Je veux reussir mon droit
Vu
la Constitution du 9 août 1999 ; Le Conseil des Ministres entendu ; L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENUER SUIT :
TITRE PREMIER : PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier : Dans la République du Niger, la justice est rendue en matière, civile, commerciale, sociale, pénale, financière et administrative par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, les Cours d'appel, les Cours d'assises, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux administratifs, le tribunal militaire, les tribunaux de commerce, les tribunaux du foncier rural, les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs. Art. 2 : Les audiences, sauf exceptions prévues par la loi, sont publiques en toutes matières à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, auquel cas la juridiction saisie prononce le huis clos par arrêt ou jugement préalable. Les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l'exception des décisions au fond des Cours d'assises. Ils sont en toutes matières prononcés publiquement, sauf ceux qui interviennent sur les incidents survenus lors du huis clos. Les arrêts et jugements doivent être rédigés dans un délai de huit (8) jours à trois (3) mois par les juges qui les ont rendus. Un décret pris en conseil des ministres précisera ce délai en fonction de la matière et de la nature du contentieux. Toutes les décisions doivent obligatoirement mentionner l'avertissement donné par le président de la juridiction aux parties comparantes de leur droit de recours ainsi que du délai et de la forme dans lesquels il peut être exercé. Lorsque l’avertissement n'a pas été donné, le recours formé hors délai ou sous une forme