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1) Obligation d’information de la part du vendeur
Article L.111-1 et Article L. 111-2 modifiés par Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art. 35. Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Article L.113-3 modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 16.
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
2) Obligation de conseil de la part du vendeur
C’est une obligation d’origine jurisprudentielle que va au-delà de la simple obligation d’information qui est une obligation factuelle. Cette obligation consiste à donner un conseil sur la pertinence du contrat au regard des objectifs et des attentes de l’acheteur. Elle contraint alors le vendeur à guider le choix de l’acquéreur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en terme d’opportunité afin d’orienter sa décision, qui reste celle de l’acheteur. Le vendeur doit alors solliciter l’acheter, le questionner et obtenir les informations nécessaires pour proposer le produit ou la prestation de service