La cession de clientèle civile
Selon le doyen Savatier, la clientèle est « un peuple d’hommes et de femmes » attaché à un professionnel. Il convient donc au préalable de relever que l’expression de « cession de clientèle » est impropre. En effet, la cession est la « transmission entre vifs d’un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit » (Vocabulaire juridique, Cornu). Il est dès lors exclu qu’une clientèle puisse être cédée, le professionnel ne disposant d’aucun droit sur ses clients. Cela a donc conduit certains auteurs à redéfinir de manière plus abstraite la notion de clientèle, cette dernière étant alors « le pouvoir attractif exercé sur les clients » (F. Zenati).
Cette précision liminaire posée, il faut relever qu’en la matière, clientèles civiles et commerciales s’opposent. En effet, la cession de la clientèle commerciale est de longue date admise par le droit français, car elle constitue un élément du fonds de commerce. La clientèle, définie comme « un pouvoir attractif », se trouve réifiée par de nombreux éléments : matériel, marque, enseigne...
Mais, dans le cas de la clientèle civile, la question est beaucoup plus délicate. En effet, traditionnellement, la clientèle civile n’est pas attachée à un fonds. De plus, il existe dans ce cas un fort intuitu personae entre le professionnel et son client (ou patient), ce qui rend la cession délicate.
Délicate est également la définition de la clientèle civile. On peut cependant, à la suite de la doctrine, définir les professionnels libéraux, comme étant soumis à des règles déontologiques spécifiques. Quant à la Cour de cassation, elle a selon les époques employé le terme de « clientèle libérale » ou de « clientèle civile » sans qu’il soit réellement possible de déterminer le sens précis des deux expressions. En pratique, de nombreux arrêts de la Haute Juridiction concernent des clientèles de médecins ou d’avocats.
Peut-on, en droit français, céder une clientèle civile, c’est-à-dire une