La complicite en droit penal

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Les articles 121-6 et 121-7 énoncent les règles relatives à la complicité. Le Code pénal réprime ainsi toute personne, qui même sans avoir directement agi lors de l’infraction, s’y est volontairement associée : celle-ci est en effet considérée complice.
Le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7). Il s’agit donc d’une aide à la commission de l’infraction apportée par une tierce personne.

Existence d’un fait principal punissable

Tout d’abord, la complicité d’un crime ou d’un délit est toujours punissable, alors que la complicité relative à une contravention ne peut exister qu'en cas d'instruction ou de provocation ; l’aide ou l’assistance à une contravention ne sera pas considérée comme une complicité.
Le fait principal peut tout autant être une infraction consommée qu’une tentative. Si latentative de complicité n’est pas punissable, la complicité d’une tentative est au contraire réprimée. Ainsi, s’il s’agit d’une simple provocation à la commission de l’acte, cela n’est pas considéré comme un acte de complicité lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effet, sauf si un texte l’a prévu ; de même, la seule instigation non suivie d’effet ne peut être punie. Les moyens donnés de manière distincte de l’infraction peuvent seulement être sanctionnés en tant qu’infraction distincte ; selon la gravité, la loi peut réprimer la provocation, sans même qu’elle ait été suivie d’effet.
L’infraction elle-même doit tout d’abord être punissable pour que la complicité puisse être caractérisée : si le fait principal n’est pas punissable, il n’existe pas de complicité. On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas pénalement punissable ; l’aide au suicide n’est donc pas synonyme de complicité.

L’acte de complicité

La

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