Cas pratique droit pénal
1942, par une Cours d’assises, à une peine correctionnelle d’emprisonnement de sept ans, pour un infanticide commis en 1940. Il ajoute que son aïeul a échappé à la réclusion criminelle grâce une loi du 2 septembre 1941 qui était venue substituer aux peines criminelles édictées par l'article 302, alinéa 2 de l’ancien Code pénal, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, les peines correctionnelles de trois à dix ans d'emprisonnement et de 10.000 à 100.000 francs d'amende. Il s’étonne néanmoins que le président de la Cour d’assises n’ait pas invité le jury à se prononcer sur des circonstances atténuantes. Certes, la loi de 1941 avait exclu la possibilité d'accorder le bénéfice de circonstances atténuantes, mais cette possibilité existait sous l’empire de l’ancien texte. La décision de la Cour d’assises vous paraît-elle fondée ?
=>Un individu a été condamné en 1942 pour infanticide commis en 1940 à une peine correctionnelle de 7 ans d’emprisonnement. Toutefois, il semblerait que cet individu échappa à la réclusion de par une loi du 2 sept 1941 modifiant les peines édictées à l’article 302 alinéa 2 du code pénal en vigueur à l’époque. Ainsi la peine serait passée de 3 à 10 ans d’emprisonnement et de 10 000 à 100 000 francs d’amende. Néanmoins, le juge de l’époque n’a pas invité le jury à se prononcer sur les circonstances atténuantes mesure abrogée par la loi de 1941 mais en vigueur sous l’ancien texte.
=>Comment la jurisprudence parvient-elle à ce jugement en raison de l’application de la loi pénale dans le temps ?
=>Selon l’art 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis […] Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères