La constitution ivoirienne
Préambule.
Le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité humaine.
Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bandes verticales.
L'hymne de la République est L'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
Article 2.
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 3.
La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 4.
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum.
Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 5.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 6.
La République assure a tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de