La jurisprudence des chambres francophones du conseil d’etat de belgique
1.1 Exigence de forme.
1.1.1 Recevabilité ratione temporis.
En application de l’article 20, alinéa 1, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, le recours en annulation ainsi que la demande de suspension (article 3 de l’arrêt royal précité) doivent être introduits au plus tard le trentième jour qui suit la notification de l’acte attaqué. La requête en suspension doit être introduite au plus tard en même temps que le recours en annulation.
A cet égard, l’arrêt n°102.918 du 25 janvier 2002 précise clairement comment il convient de calculer le délai de recours : “Considérant que toute pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste ; que ce principe implique que, si le requérant a reçu la pièce de l’administration des postes, qu’elle lui ait été délivrée à son adresse ou qu’il l’ait retiré au bureau de poste, le délai de recours prend cours non pas à la date où la pièce lui a été remise ou a été retirée par lui, mais bien le premier jour ouvrable qui suit celui où, d’après la date de la poste, la pièce a été remise pour expédition, sauf impossibilité de prendre réception de cette pièce ; qu’à défaut de remise du pli en mains propres ou à un représentant, la remise dans la boîte aux lettres du requérant d’un avis l’informant de l’arrivée d’un recommandé fait, sauf cas de force majeure, courir le délai de recours à partir de cette date, quel que soit le moment où le requérant aurait été chercher le pli au bureau de poste ; qu’à défaut de prouver l’impossibilité de retirer le pli recommandé en temps opportun, la notification par lettre recommandée est censée avoir été faite le jour où le pli a été présenté au domicile élu du requérant et non à l’expiration du délai pour retirer le pli au bureau de poste ;
Considérant que les requérants font simplement état dans les requêtes du fait que les