La mutualisation des services dans les collectivités territoriales
De la législation relative au nommage et au prénommage et de son évolution.
Ci-après morceaux choisis :
Loi du 6 fructidor an II
Article 2 :
Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires.
Article 4 :
Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance ou les surnoms maintenus par l’article 2 ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
Article 1er de la loi du 11 germinal an XI
disposait que « les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »
Une instruction ministérielle en date du 12 avril 1966
Elle vient modifier l’instruction générale relative à l’état civil (Journal Officiel du 3 mai 1966).
En substance, l’interdiction se limite aux « prénoms de pure fantaisie ou aux vocables qui, en raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme, ne peuvent normalement constituer des prénoms : noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques. »
a) Il y a cependant lieu d’observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI.
Celles-ci présentent certes l’intérêt pratique d’offrir un rempart aux officiers de l’état