La notion d'entreprise en droit européen de la concurrence
Développement structuré autour de l’arrêt « Fédération française des Sociétés d’Assurance E.A. » du 16 novembre 1995 (affaire C-244/94)
Introduction
Un organisme à but lucratif, gérant un régime d’assurance-vieillesse peut il être considéré comme une entreprise au sens du européen de la concurrence (à savoir des articles 85 et suivants du traité CE, devenus ensuite les articles 81 et suivants du traité CE, puis, actuellement, 101 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’UE – TFUE) ? C’est la question qu’avait posé le Conseil d’Etat à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, devenue aujourd’hui la CJUE), dans le cadre d’un recours préjudiciel en date du 24 juin 1994.
A cette question, la Cour répondra par l’affirmative, en déclarant dans l’arrêt dit « Fédération française des Sociétés d’Assurance E.A. » du 16 novembre 1995 (affaire C-244/94) :
« Un organisme à but non lucratif, gérant un régime d’assurance-vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d’adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité CE ».
Cependant, au delà de cette affaire, la question essentielle est celle de savoir ce qu’est une entreprise, au regard du droit européen de la concurrence. Sur ce point, les traités sont muets. En effet, si la notion d’entreprise est évoquée dans les traités, ceux-ci n’en donnent aucune définition. De ce fait, c’est la CJCE qui, dans sa jurisprudence, a apporté de éclairages la-dessus. L’arrêt « Fédération française des Sociétés d’assurance » s’inscrit ainsi dans le droit fil de la démarche du juge européen de la concurrence. Il apparaît, en effet, que la notion d’entreprise