La protection du mineur
Partie 1 : Le Mineur non-émancipé
Article 388 CC : « Le mineur est un individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ».
Il est en incapacité d’exercice, ainsi, il pourra hériter d’un bien mais ne pourra pas l’utiliser ou le vendre. Il faudra alors qu’il soit assisté ou mis sous tutelle : Représentant légal (parents).
I/La Condition Juridique du mineur non émancipé
Le sort des actes passés par un mineur
En principe, l'acte passé par un incapable est frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite relative car seul le mineur ou son représentant légal peut demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive, l'acte est censé n'avoir jamais existé.
Nullité absolu:
Un Acte frappé de nullité absolu doit répondre à un intérêt général de direction et d’orientation càd que toute personne intéressée peut invoquer cette nullité. Exemple : « Le juge peut la prononcer d'office". La Loi du 17 juin 2008 prévoit par l’article 2224 CC que cette nullité absolue se prescrit désormais par 5 ans. On l'invoque:
-quand il n'y a pas de consentement
-quand l'obligation n'a pas d'objet ou l'objet est illicite ou indéterminé
-quand la cause du contrat n'existe pas ou est illicite (Art. 1131 du code Civil)
-quand les conditions de forme ne sont pas respectées pour les contrats solennels
Exemple : la vente d’un organe est interdit
Nullité relative:
Un Acte frappé de nullité relative doit répondre à un intérêt particulier en effet, seul le cocontractant peut l’invoquer. Un délai de 5 ans est prescrit pour intenter la nullité.
Cependant pour les vices du consentement, ce délai ne court qu'à compter de la découverte du vice ou alors lorsque la violence a cessé. On l'invoque:
En cas d'incapacité d'exercice, par le représentant de l'incapacité ou l'ancien incapable
En cas de vice au (de) consentement par le