La provision de la lettre de change
Le juge, lorsqu’il fait application de la loi a souvent tendance à vouloir protéger la position d’une partie plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la lettre de change il semble que se soit la position du porteur de la lettre à qui le juge tend à accorder sa protection. Dans son arrêt du 16 janvier 2001 la Cour de Cassation a eu à connaitre d’un litige portant sur une lettre de change, plus précisément sur la contestation de la signature d’acceptation et sur la preuve de la provision. Dans les faits, MX, sur lequel la société Sobrefi a tiré deux lettres de change, a refusé aux échéances d’en payer le montant au tiers porteur, la banque populaire de l’Ouest, au motif que sa signature ayant été faussée il n’était pas l’auteur des mentions d’acceptation sur lesdites traites. La Cour d’Appel ayant rejeté ses prétentions et l’ayant condamnée à verser les sommes des traites litigieuses à la banque populaire de l’Ouest, MX s’est pourvu en cassation. Devant les juges M X soutient dans son premier moyen que la Cour d’appel l’a condamné à tort de payer les traites litigieuses en violant les articles 1324 du code civil 287 du code de procédure civile et L. 511-5 du code de commerce, qui énoncent d’une part que le juge est tenu de vérifier la réalité de le signature en cas de contestation de celles-ci sur un écrit sur lequel il se fonde et d’autre part que la signature faussé n’engage pas celui qui est prétendu être engagé. A l’appui de son deuxième moyen il retient que la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve de la provision en lui demandant d’établir la preuve de ce qu’il invoquait, c’est à dire qu’il avait déjà effectué les versements correspondant à ses dettes envers la société Sobrefi. De façon subsidiaire il soutient que la Cour d’Appel a dénaturé les bons de commande et les factures en les qualifiant de lettre de change, et que les traites litigieuses ne correspondent pas aux traites prévues par les factures des différents