La prévention des entreprises en difficulté
Obligation des dirigeants : transmettre certaines infos sur la comptabilité au phéno. Sociaux.
A. Le droit d’alerte
La loi du 1er mars 1984_ suivant l’avis du rapport Sudreau_ a institué les procédures d’alerte dans le but de réaliser un dépistage précoce des difficultés et d’inciter les dirigeants à prendre les mesures souhaitables.
Ce droit d’alerte est laissé à l’appréciation de celui qui la déclenche pour « des faits de nature à compromettre le continuité de l’exploitation » ; il peut s’agir de la situation financière de l’entreprise, de son activité (baisse notable et continue), de son environnement.
L’origine de l’alerte peut être : - interne à l’entreprise : par le CAC, les associés, le CE - externe à l’entreprise : par le président du tribunal de commerce
( Les procédures d’alerte interne à l’entreprise
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Déroulement de la procédure d’alerte
Dans les sociétés anonymes ou les personnes morales de droit privée dotées d’un organe collectif d’administration.
PAR LES ASSOCIES
Les associés non gérants des SARL et les actionnaires des sociétés par actions détenant ensemble ou séparément 5% du capital social, peuvent poser des questions écrites aux dirigeants sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ils ne peuvent le faire que deux fois par exercice. Les dirigeants doivent répondre dans un délai d’un mois. Cette réponse doit être communiquée au CAC, qui peut alors décider d’exercer son droit d’alerte. Le CE n’est pas obligatoirement informé.
PAR LE COMITE D’ENTREPRISE
L’alerte peut être déclenchée, si le CE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ; le critère d’ouverture est donc plus large et plus flou que celui imposé aux CAC.
( Les procédures d’alerte externes à l’entreprise
PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Le président du