La responsabilité contractuelle
Une personne doit répondre des engagements qu’elle a pu prendre. La question se pose ici à raison d’obligations qui n’ont pas été exécutées ou qui l’ont été d’une telle manière que le créancier a subi un dommage. Mettre en œuvre la responsabilité du débiteur revient alors pour le créancier à demander réparation de l’inexécution, sous forme de dommages et intérêts, ce qu’on appelle aussi une exécution par équivalent.
Mais ce serait réduire l’intérêt du sujet que de l’enfermer strictement dans l’hypothèse acquise d’un indiscutable contrat qui engendrerait des obligations parfaitement définies dont l’exécution aurait fait défaut . La matière doit être située aussi au regard de la responsabilité civile en général : en pratique une personne se plaindra d’un dommage et demandera au juriste de faire en sorte qu'elle obtienne réparation.
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Le droit commun de la responsabilité civile est constitué par la responsabilité extra contractuelle ( responsabilité délictuelle au sens large ) dont les différents régimes sont étudiés à l’occasion du second semestre ; la responsabilité contractuelle se conçoit comme une exception au droit commun. Selon les principes classiques, ces responsabilités ne se cumulent pas : si les conditions de l’action en responsabilité contractuelle sont réunies ( quitte à ce qu’elle échoue ), la victime perd les recours du droit commun de la responsabilité. On notera cependant que les textes récents laissent parfois à la victime le choix de la voie qui lui est la plus favorable, ce qui est conforme à un autre principe important [ ex : art.1386-1 et s. (loi 19 mai 98) : l’acquéreur d’un produit défectueux peut utiliser les recours contractuels ou les régimes de droit commun pour obtenir réparation de l’atteinte qu’il aurait subie ].