La responsabilité du fait d'autrui
Dans un certain nombre d’hypothèses, le fait d’autrui va entraînera la responsabilité du fait d’autrui. Le fait dommageable va entraîner la responsabilité du fait d’autrui. L’acte dommageable causé par l’enfant va entraîner la responsabilité de ses pères et mères. On va offrir à la victime un responsable de plus. Ce débiteur supplémentaire est censé être plus solvable que l’auteur de l’acte dommageable lui-même. Le commettant est plus solvable que le préposé. Dans le Code civil de 1804, différents cas de responsabilité du fait d’autrui étaient prévus. C’étaient des cas spéciaux, limitativement rémunéré. En dehors de ces cas, il n’y avait pas de responsabilité possible. Il s’est produit un phénomène identique à celui du fait des choses. La jurisprudence avait dégagé un principe général et ne s’en est pas tenu à la responsabilité du fait des choses du Code civil. La jurisprudence a en matière de responsabilité du fait d’autrui dégagé un principe général dans l’arrêt Blieck en 1991, soit près d’un siècle après l’évolution de l’arrêt Teffaine relatif à la responsabilité du fait des choses. L’arrêt Blieck a dépassé les attentes du fait de la responsabilité du fait d’autrui.
Section 1. Les hypothèses spéciales visées par le Code civil
§1. La responsabilité des parents du fait de leur enfant
Cette responsabilité résulte des alinéas 4 et 7 de l’article 1384. L’alinéa 4 dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Le texte dans sa formulation ancienne parlait de droit de garde, au lieu d’autorité parentale. L’alinéa 7 précise que la responsabilité ci-dessus à lieu à moins que les pères et mères et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette responsabilité du fait des enfants mineurs a connu une évolution remarquable dans le sens d’une