La responsabilité penale du president de la republique et de ses ministres
La responsabilité pénale d’un président ou d’un ministre lors de l’exercice de ses fonctions, exprime sa capacité à répondre d’une accusation portée contre lui devant un tribunal. La responsabilité pénale présidentielle a longtemps été considérée comme une hypothèse théorique, et non reconnu par le fait que celui-ci était jugé « d’irresponsable politiquement », selon le principe monarque du fait : « le roi ne peut mal faire », au détriment des ministres qui pouvaient toujours mal faire. Responsabilité ministériels plus anciennes qui remonte de la constitution de 1791, délégués du roi, ils étaient responsables pénalement de ses actes et de ses décisions du fait de son irresponsabilité. Le président de la république voit sa responsabilité pénale par la loi du 25 février 1875 de l’art 6 sous la 3ème république, qui prévoit une responsabilité pénale que sur haute trahison. Mais avec la constitution de 1958 nous allons avoir non seulement une responsabilité pénale ministériel mais également présidentielle, qui va varier au fil de la vie de la 5ème république.
Dans un premier temps nous parlerons de la responsabilité pénale des ministres sous la 5ème république et dans un second temps, la responsabilité pénale du président de la république.
I. Responsabilité pénale des ministres sous la 5ème république
a) Avant la réforme du 27 juillet 1993
A l’origine, la constitution de la 5ème république traitait dans le même article (68), de la responsabilité pénale des membres du gouvernement et de celle du président de la république. A l’usage il est apparu indispensable de reconsidérer le régime de la responsabilité des ministres et préférable de le séparer de celui du président. Ce fut l’intitulé de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, introduisant dans la constitution un titre spécifique (titre x), composé de trois articles (68-1, 68-2, 68-3), nommé : « de la responsabilité