La retention administrative
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10.152
Par Rabih CHENDEB
Ainsi que l’adage populaire l’affirme : « mieux vaut un tiens que deux tu l’auras ». C’est probablement un tel raisonnement qui a primitivement donné naissance à un droit tel que celui de rétention, qui en soi rappelle la justice privée. Le droit de rétention se révèle être un mécanisme juridique fruste. Certains auteurs vont même jusqu’à souhaiter sa disparition en raison précisément de ce caractère de justice privée qui serait incompatible avec les sociétés civilisées contemporaines. Contraire à toute idée de Justice, contraire à l’essence même de cette dernière (intervention préalable du tiers –le juge - à la réalisation d’un droit qui est le paradigme majeur du principe de Justice depuis l’Antiquité), il offre néanmoins une incomparable sécurité juridique au créancier et favorise par voie de conséquence le crédit[1].
Remarquons que ce n’est pas tant le régime de ce droit que sa nature qui a posé des difficultés à la doctrine[2]. En effet, cette institution particulière est longtemps restée inclassable pour les auteurs. On conçoit qu’il peut être difficile de déterminer la nature réelle d’un droit, de déterminer la catégorie juridique à laquelle il appartient eut égard aux critères distinctifs qui peuvent constituer une notion juridique. Cette difficulté prend tout son sens en matière de droit de rétention, et la question de sa nature reste d’ailleurs toujours, plus ou moins, en suspend.
Par un arrêt du 24 septembre 2009, la chambre commerciale de la Haute juridiction a eu l’occasion d’en préciser les contours. La Cour rappelle que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette.
Les faits de l'espèce sont simples : La société Hecla (acquéreur) tourisme a acheté en 2004 à la société SEA trois camping-cars.