Le controle de légalité des actes des collectivités locales est il efficace?
En France, le droit des biens porte sur les relations juridiques dont l'origine ou l'objet se rapporte aux biens.
De façon classique on définit tout d'abord les biens suivant les distinctions précédentes, puis on étudie les droit que l'on peut avoir sur un bien (droits réels).
De la distinction des différents biens
Biens meubles et biens immeubles
Cette distinction est héritée du droit romain, reprise par l'ancien droit, pour finir dans le Code civil français en ouverture du livre deuxième, l'article 516 disposant que « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».
Biens meubles
À l'époque de la rédaction du Code civil français (1804) seuls les biens immeubles avaient une valeur, d'où l'adage latin dont le droit est friand res mobilis, res vilis. De nos jours, les meubles ont acquis une réelle valeur pécuniaire, qu’il s'agisse de bien corporels (œuvres d'art, flotte maritime…) ou incorporels (part sociale d'entreprise, brevet…).
L’article 527 du Code civil envisage deux catégories de meubles : les meubles par nature et les meubles par determination de la loi. Il faut également aborder l’hypothèse jurisprudentielle des meubles par anticipation.
Les meubles par nature
Tout d'abord, est meuble tout bien qui peut « se transporter d'un lieu à l'autre » (art 528 du Code civil), que ce soit par ses propres moyens (voiture) ou par une intervention extérieure (table).
Les animaux sont considérés comme des biens meubles (article 528), avec la réserve des animaux qui seraient utilisés pour la culture d’un fonds (article 522, alinéa 1er).
Les meubles par détermination de la loi
Les biens incorporels sont des meubles, s'ils portent sur un bien meuble. Sont ainsi meubles les créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle…
L'exemple du fonds de commerce est de ce point de vue intéressant. C'est en effet un bien meuble incorporel, composé de différents éléments, comme le nom commercial, l'enseigne et