Bien meubles et immeubles
Cette distinction prend en considération la nature meuble ou immeuble de la chose sur laquelle porte le droit. Elle porte sur tous les biens quel qu'ils soient. L’ARTICLE 516 du CC dispose « TOUS LES BIENS SONT MEUBLES OU IMMEUBLES ». Tout le droit patrimonial est gouverné par cette distinction qu’il s’agisse de choses matérielles, biens corporels, ou de droit, biens incorporels. Un droit sera mobilier ou immobilier selon qu’il portera sur un meuble ou immeuble. Les droits en tant que tel constituent des biens et sont classés dans la catégorie des meubles ou des immeubles. C’est pourquoi on parle par exemple de meuble corporel et de meuble incorporel.
La distinction des meubles et des immeubles repose sur une considération physique, la mobilité, la possibilité de déplacements (caractéristiques des meubles), la fixité, l’impossibilité de déplacements (caractéristiques des immeubles). On conçoit que la possibilité de déplacement d’un bien influe sur sa considération juridique mais cela se comprend surtout pour les biens corporels CAD pour les choses. Ce sont des raisons historiques qui expliquent l’extension de la distinction meuble/immeuble aux biens incorporels CAD aux droits et l’apparition d’un nouveau critère de distinction tenant à la valeur et à la productivité.
Le droit romain connaissait déjà cette classification mais elle avait moins d’importance qu’aujourd’hui. Elle concernait uniquement les choses CAD les biens corporels. Dans l’ancienne France, la distinction meuble/immeuble permettait de distinguer les biens de valeur CAD les immeubles de ceux qui avaient une valeur moindre CAD les meubles. L’importance économique des immeubles l’emportait largement sur celle des meubles. En effet les fortunes privées ainsi que la fortune publique étaient essentiellement immobilière. Les immeubles avaient non seulement une importance économique mais aussi une importance sociale et politique. Il existait à l’époque