Le dol
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 28 juin 2005. L’arrêt de rejet de la chambre commerciale rendu le 28 juin 2005 vient préciser les conditions nécessaires pour avoir dol par réticence et ainsi entrainer la nullité du contrat. Il convient donc de définir préalablement le dol, c’est à l’article 1116 al 1 du code civil qui s’en charge en disposant : « le dol est la cause de la nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’un des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’avait pas contractée ». le dol est donc un vice de consentement avec l’erreur, le dol est une erreur provoquée les manœuvres destinées à tromper existent sous différentes formes. Bien sûr, les manœuvres proprement dites, c'est-à-dire les actes combinés dans le but de tromper, mais le dol peut aussi résulté du mensonge ou du silence gardé par une des parties, c'est-à-dire la réticence dolosive. Dans l’espèce, M.X… était salarié de la société Cap Gemini, il s’est offrir l’acquisition de 20.000 bons de 30 francs chacun lui permettant d’acquérir 20.000 actions au prix de 80 francs au moment de l’acquisition des bons. La levée d’option devait intervenir au premier semestre de 2000. M. et Mme X… ont alors contracté un emprunt auprès de la société générale pour pouvoir acquérir ses bons. Ils ont également conclu une convention « contrat d’option sur action cotées ». en janvier 2000, M.X… s’engageait à lever les options d’achat d’action, la convention précisait que si à ce moment le cours des actions inférieur à 118, 42 francs en tout, la banque lui versait la différence entre le montant et le cour réel et que si en revanche le cours était supérieur à 118, 42 francs, la banque lui verserait la plus value dans la limite de 290, 13 francs. Au moment de la levée d’option, le cours de l’action était supérieur a 1500 francs. En premier instance, les époux X… devant la cour d’appel