Le domaine de la loi
- La Constitution du 4 octobre 1958 est truffée de mécanismes juridiques permettant de rationaliser le parlementarisme.
- Ainsi, le constituant y consacre pour la première fois, aux articles 34 et 37 de la Constitution, une définition matérielle de la loi. En effet, la constitution de 1958, apporte une double limitation au pouvoir législatif : une première verticale (répartition des domaines interdits et ouverts au législateur), complétée par une seconde horizontale (distinction entre les domaines ouverts au Parlement entre ceux où il peut descendre dans les détails et poser des règles et ceux où il doit rester dans les hauteurs et affirmer des principes) C’est une révolution puisque jusqu’ici il n’y avait jamais eu de limite au champ d’action ouvert au Parlement. La compétence de droit commun serait maintenant celle du Gouvernement, le législateur n’aurait qu’une compétence d’attribution, d’exception comme l’indique l’article 37-1 de la Constitution.
- Toutefois, en pratique, la portée de cette règle est limitée et contestée par le Gouvernement lui-même et par le Conseil constitutionnel qui se refuse à sanctionner le non-respect des articles 34 et 37 de la Constitution.
- Le partage constitutionnel entre la loi et le règlement fut donc en réalité peut respecter car considéré comme peu utile suite à l’apparition du fait majoritaire.
- Mais, depuis ces dernières années, ce laxisme fut dénoncé par la doctrine et par les hommes politiques qui prônent à un regain de sévérité dans le respect entre le domaine de la loi et du règlement.
- Mais, la distinction entre les domaines de la loi et du règlement établie par la Constitution du 4 octobre 1958 a-t-elle vraiment disparue ?
Même si la distinction entre les domaines de la loi et du règlement semble abolie depuis fort longtemps en pratique (I), il