Le droit de grève dans la fonction publique
L’emploi dans l’Administration publique est soumis à des régimes particuliers distincts de ceux régissant des emplois privés. Parmi ces particularités figure le principe d’égal accès. Ce principe signifie que tous les citoyens sont égaux vis-à-vis des emplois publics, notamment pour y accéder.
Mais si ce principe prône l’égalité des citoyens devant l’accès aux emplois publics, s’agit-il d’une égalité mathématique ?
L'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a proclamé ce principe, a répondu à cette question en disposant : « Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité ; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Cette disposition semble faire la distinction entre discrimination et conditions. Ce principe interdit toute discrimination entre les candidats, mais il ne prohibe pas l’Administration de prescrire des conditions auxquelles l’accès à la fonction est subordonné. Ainsi, il ne s’agit pas d’une égalité mathématique mais plutôt d’une égalité proportionnelle qui se rattache à l'idéal de la justice générale.
Aussi, convient-il d’examiner successivement les différentes sortes de discriminations prohibées (I) et les conditions admises (II).
I- LES DISCRIMINATIONS PROHIBEES PAR LE PRINCIPE
1 - Les discriminations fondées sur les opinions
a - Les discriminations fondées sur les opinions politiques
Les candidats à la fonction publique sont libres d’adhérer aux opinions politiques de leur choix. Leur choix politique ne doit avoir aucune conséquence dommageable à leur résultat. Son illustration la plus remarquable résulte de l’arrêt Barel (CE, Ass., 28 mai 1954, Barel et autres dans lequel le Conseil d’Etat annule au nom du principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics la décision du secrétaire