Le droit disciplinaire
Le Document Unique de Délégation (art. D. 312-176-5 du CASF) détaille les compétences et les missions confiées par la MGEN au directeur d’établissement. Dans le domaine « gestion et animation des ressources humaines », il est précisé que le pouvoir disciplinaire relève du Directeur en lien avec la DRH et la DE. Mais la rupture du contrat de travail relève de la « DRH groupe ». Et la gestion des contentieux et relations avec l’inspection du travail est du ressort également de la DRH.
En matière de RH, le Directeur est également chargé des créations de postes et des recrutements accordés par le BN. Il est responsable de l’embauche, des contrats de travail et des dossiers des personnels ainsi que de la conformité des procédures. Enfin, le Directeur est responsable de l’organisation du travail sur la base de protocoles et avec l’aide de la DRH.
Ainsi même dans le cas de délégations « totales », le Directeur dispose d’une autonomie très relative car il doit décliner localement les protocoles et les directives. Tout manquement à ces obligations l’expose au risque de faute dans l’exercice de ses fonctions.
Dans la hiérarchie, le premier maillon de l’exercice du pouvoir disciplinaire est le manager de proximité ou le directeur. Le pouvoir disciplinaire découle du pouvoir de direction et d’organisation, il consiste à pouvoir sanctionner des comportements ou des actes des salariés placés sous sa subordination considérés comme fautifs.
Les sanctions sont définies dans le code du travail et relèvent d’une procédure disciplinaire encadrée par la loi du 4 août 1982, qui organise également le régime du règlement intérieur qui précise les règles dans les domaines sanitaires, sécuritaires et disciplinaires à respecter dans l’entreprise. Ainsi le directeur dispose d’un pouvoir réglementaire mais limité par le respect de la législation et des conventions collectives et des accords de branche.
Le pouvoir