Le fait de la chose
A). La suffisance d’une simple intervention matérielle de la chose pour causer un dommage.
C’est a la victime de rapporter la preuve de l’intervention matérielle de la chose inerte. Il faut démontrer son état défectueux, dangereux, ou encore une position anormale de la chose. JP 1995, la Haute juridiction énonce « chose inerte ne peut etre instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvaise état n’est pas rapporté.
Il faut démontrer le lien de causalité entre la chose et le dommage. Le role actif ou passif de la chose dans la production du dommage. En l’espèce la chose est inerte, elle a un role passif, mais elle participe toutefois à la production du dommage.
B). Une nécessité d’une anomalie de la chose inerte.
Parfois la JP ne se borne pas qu’a une simple intervention matérielle du dommage mais nécessite une véritable démonstration de l’anomalie de la chose qui le cause. En l’espèces l’anomalie est la vitre fragile qui résulte que la chose, en raison de son anormalité, est un instrument du dommage. Ici l’arrêt montre la nécessité d’une exigence d’une anomalie de la chose inerte pour pouvoir constater une responsabilité du fait de la chose du gardien. L’anormalité de la chose doit avoir un role causant le dommage.
JP est confirme ceci dans l’arrêt de la C.Cass, Civ, 2 du 7 avril 2005, lorsqu’une personne se glisse sur un carrelage mouillé. Ici l’anormalité de la chose est le sol glissant.
JP C.Cass, Civ 2, 25 octobre 2001 – boite aux lettres et JP C .Cass, Civ 2 18 septembre 2003 – plot en ciment. JP ou les juges du fond statuent sur l’absence du danger de la chose, la C.Cass censure la décision de la C.A au motif que la seule anomalie de la chose est suffisante pour constater le dommage.
II). Le respect de la condition de l’usage prévisible et normal de la chose.
A). L’impossibilité d’exonération du gardien.
L’usage