Le fait principal punissable
L’infraction est comme toute entreprise de l’Homme : plusieurs individus peuvent sciemment, à divers degrés de participation, contribuer à sa commission. Selon que l’individu ait matériellement commit l’infraction aux cotés de l’auteur principal, ou qui, de manière indirecte, l’a rendue possible ou l’a provoquée, ils seront qualifiés de, respectivement, coauteur et complice. Le Code pénal explicite dans ses articles 121-6 et 121-7, les conditions relatives à la mise en œuvre de la complicité et à sa sanction. Ainsi est complice et sera « puni comme auteur » (art. 121-6), l’individu qui sciemment a « facilité la préparation ou la commission » de l’infraction, ou encore l’« a provoqué ». L’article 121-7 exige l’existence d’une infraction laquelle est constituée si trois éléments sont réunis : légal (incrimination existante), matériel (commencement d’exécution ou exécution par commission ou par omission, dommage, lien de causalité) et moral (infraction intentionnelle ou non intentionnelle). L’infraction est alors appelée fait principal. Dans l’article 121-6, l’absence d’article apostrophé devant le terme « auteur » est une subtilité dactylographique lourde de sens : qu’importe si l’auteur matériel est puni ou non, qu’importe s’il bénéficie d’une atténuation ou une aggravation de peine, le complice sera sanctionné indépendamment comme s’il était lui-même l’auteur de l’infraction. La combinaison de ces deux articles définie le système actuel en vigueur en France, en matière de complicité : dès que l’on peut incriminer le fait principal, il revêt son caractère punissable, et même si l’infraction en elle-même reste impunie, le complice pourra être poursuivi. D’où l’épithète punissable, introduit par l’article 121-6, et non puni ; c’est la théorie de l’emprunt de criminalité. De façon imagée, la criminalité de l’infraction rejaillit sur l’acte de complicité (qui n’est pas en lui-même illégal ; il peut s’agir