Le majeur protégé
- La sauvegarde de justice. Dans ce cas la le besoin de protection est temporaire. Elle entraine simplement une capacité diminuée mais pas une incapacité. Protection a postériori
- La curatelle. Besoin de protection durable, il s’agit cette fois d’une semi incapacité pour la majeur protégé. C’est un régime d’assistance.
- La tutelle. Besoin de protection durable, de représentation. L’incapacité est complète, c’est donc un régime de représentation.
Chaque mesure peut être adaptée, individualisée. Il est possible en établissant un mandat de protection future, dans ca cas on va anticiper sa protection.
Section 1 : la sauvegarde de justice
Régime crée en 1968 et peu modifié par la loi de 2007. Régit par les article 433 437 du code civil. Protection la plus légère. Régime pas aussi organisé que la tutelle ou la curatelle. Mais régime plus important néanmoins que celle du droit commun.
§ Les conditions d’ouverture du régime
Selon l’article 433 alinéa 1er, le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des cause prévues à l’article 425 (l’altération des facultés mentales ou corporelles) a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. 2 conditions :
- 1ère condition : commune a toutes les mesures de protection c'est-à-dire l’altération des facultés personnelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.
- 2ème condition : le besoin de protection juridique temporaire ou besoin d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés
Article 433 alinéa 2, prévoit que cette mesure peut également être prononcé par la juge saisi d’une curatelle ou d’une tutelle pour la durée de l’instance. Ici l’altération est plus importante, plus durable.
§ La