Le secret professionnel de l'aide familiale
SECRET PROFESSIONNEL, DEVOIR DE DISCRETION
ACTUELS ELÉMENTS DE REFERENCE –
ROMBEAUX JEAN-MARC, CONSEILLER À LA FÉDÉRATION DES CPAS DE L’UVCW[1]
En Région wallonne, le statut des aides familiales prévoit que l'aide familiale est liée par un devoir de discrétion. Cette obligation persiste après la fin des interventions et après la fin de son contrat.
Ce devoir de discrétion donne lieu à débat. Au sein de notre Association, trois questions sont apparues: - quelle est la différence avec le secret professionnel ? - l'aide familiale peut-elle se retrancher derrière son devoir de discrétion pour ne pas répondre aux questions d'une autorité judiciaire ? - pour une aide familiale, quelle est la définition du devoir de discrétion ?
La présente note reprend une série de points de référence et d’arguments dans ce débat. La matière est complexe et évolutive en raison de l’importance prise par le droit à l’information.
Si le droit fournit des éléments permettant de rencontrer les deux premières interrogations, la troisième appelle une jurisprudence, aujourd'hui inexistante, sur l’application du statut des aides familiales.
1. Secret professionnel
Les médecins, les chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes les autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs[2].
On considère qu’il y a secret professionnel :
- lorsque la personne dépositaire du secret est un confident nécessaire, c’est-à-dire qu’elle a été consultée par nécessité ; - et lorsque le secret a été confié dans l’exercice et en raison de l’état (ex. : mandat du membre du conseil de l’aide sociale) ou de sa profession (ex.: travailleur