Le system
TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE
Chapitre I Dispositions générales
Article 137 1- Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques et l'exportation temporaire comprennent : - le transit ; - l'entrepôt douanier ; - la transformation sous douane ; - le perfectionnement actif; - l'admission temporaire ; - le perfectionnement passif ; - l'exportation temporaire. 2- Au sens du présent code, on entend par : a) éléments de la taxation d'un produit déterminé: l'espèce tarifaire de ce produit, sa valeur en douane et les taux des droits et taxes exigibles à la date de sa mise à la consommation ; b) marchandises tunisiennes ou tunisifiées : - les marchandises obtenues entièrement dans le territoire douanier tunisien, selon les conditions prévues par l'article 21 du présent code, sans qu'il y ait utilisation de marchandises étrangères ; - les marchandises importées de l'étranger et mises à la consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles ; - les marchandises obtenues dans le territoire douanier tunisien soit à partir des marchandises citées au deuxième tiret uniquement, soit à partir des marchandises citées au premier et au deuxième tiret.
Article 138 1- Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes intérieures exigibles ainsi que de tout autre droit ou taxe dont sont passibles ces marchandises. 2- Sans préjudice des prohibitions prévues par l'article 172 du présent code et des exclusions prévues par arrêté du ministre des finances conformément à l'article 173 du présent code, les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent sauf dispositions contraires de suspendre l'application des prohibitions, des formalités du commerce extérieur et des autres mesures économiques à l'importation