Le trafic d'influence
C’est une infraction proche de la corruption par sa genèse mais aussi par sa place dans le Code Pénal.
D’une part elle a été consacrée afin de remédier aux insuffisances de la corruption. D’autre part, elle est définie par les mêmes articles que ceux qui décrivent la corruption.
Il s’agira d’examiner les éléments constitutifs du trafic d’influence (section 1) puis ses modalités de répression (section 2) afin de souligner en quoi il se distinguer de la corruption.
Section 1 : Les éléments constitutifs du trafic d’influence
Tout comme la corruption le trafic d’influence est une infraction duale comprenant le trafic d’influence actif et le trafic d’influence passif. Il ressort des articles 432-11 et 433-11 du Code Pénal que les personnes susceptibles de commettre le trafic d’influence sont sensiblement les mêmes que celles susceptibles d’être convaincues de corruption dans le domaine public. Il en va de même pour les moyens utilisés afin d’atteindre le résultat illicite. A la différence de la corruption, dans le trafic d’influence l’agent public n’accomplit pas un acte entrant dans sa fonction ou facilité par sa fonction il se contente de jouer le rôle d’intermédiaire en abusant sur demande de son influence auprès d’une administration ou d’une autorité publique. Il est à noter que l’A L 433-2 du Code Pénal précise que le trafic d’influence peut aussi être le fait pour un particulier de proposer à un autre particulier ou d’accepter de celui-ci des avantages pour obtenir un acte auprès d’une administration.
En droit international, le parallélisme entre le trafic d’influence et la corruption est bien moins parfaite. Seules les personnes dépositaires de l’autorité publique chargées d’une mission de service publique ou investi d’un mandat au sein d’une organisation internationale publique peuvent être poursuivies pour trafic d’influence. Cela exclu par exemple les personnes investies d’un mandat électif d’un pays étranger.
Enfin, Il