Les contrats globaux d eperformance
À l’origine, un dispositif environnemental
Les lois Grenelle I et II des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 préconisaient la création de contrats de performances énergétiques. Il s’agissait d’introduire dans les contrats la performance énergétique en termes d’efficacité ou d’incidence écologique.
Le dispositif de l’article 73 du CMP n’est cependant pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour tout contrat ayant pour but de satisfaire des objectifs chiffrés de performances.
Attention au respect des législations annexes
La rémunération du titulaire ne doit pas apparaître comme étant substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Dans l’affirmative, le contrat risque d’être requalifié par le juge administratif de contrat de délégation de service public.
Ensuite, si ces contrats comportent des travaux, ils sont soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet 2005 qui fixe les conditions du recours à la conception-réalisation.
Enfin, les CGP ne dérogent pas à l’interdiction de paiement différé. La rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut donc en aucun cas contribuer au paiement de la construction.
Marché de conception, réalisation et exploitation ou maintenance
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
Titre III - Passation des marchés
Chapitre V - Dispositions spécifiques à certains marchés
Section 3 – Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance
Article 73 [Marché de conception, réalisation et exploitation ou