Les conventions de vote
130650IIA2° 108108. – L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires constitue un acte d'administration sans qu'il y ait lieu à cet égard d'opérer une distinction en fonction de l'objet de la résolution ou de la nature de l'assemblée. Cette solution, qui était celle de la jurisprudence sous l'empire du droit antérieur à la loi du 24 juillet 1966 (Cass. req., 23 mars 1914 : Journ. sociétés 1915, p. 78), se trouve d'ailleurs confirmée par le décret n° 65- 691 du 5 novembre 1965 (, art. 4) relatif à la gestion des valeurs mobilières des mineurs.
Ceci rappelé, on précisera que le droit de vote doit pouvoir être exercé librement. Il s'ensuit d'abord la nullité des conventions sur le droit de vote, du moins de celles qui aboutissent à dépouiller intégralement l'actionnaire de son droit. Par ailleurs, la loi du 24 juillet 1966 sanctionne pénalement certaines atteintes au libre exercice du droit de vote.
a) Conventions sur le droit de vote 130650IIA2actionnaires (L., art. 161, al. 4).
° a) 109109. – Pour tenter de cerner la question de la validité des conventions de vote, il convient tout d'abord de rappeler l'évolution de la jurisprudence.
1) Evolution de la jurisprudence 130650IIA2° a) 1) 110110. – Le droit de vote étant un droit individuel de l'actionnaire dont la raison d'être essentielle, sinon exclusive, est d'assurer par la participation de l'actionnaire à la vie sociale la garantie des droits pécuniaires attachés à l'action, toute dissociation des prérogatives pécuniaires et des prérogatives de gouvernement conduirait à une dénaturation de l'action elle- même. Néanmoins, si le droit de vote est un attribut essentiel de l'action, il est aussi une des composantes de l'acte collectif dont le sens serait faussé s'il n'exprimait pas des volontés suffisamment libres (Rappr. Hémard, Terré et Mabilat, op. cit. n° 213).
Ces considérations expliquent que les tribunaux d'abord et le législateur ensuite aient