Les limites du principe de légalité
Les circulaires, - des actes de portée générale adressés par des chefs de service à leurs agents pour leur indiquer la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions des lois ou des règlements – peuvent se voir être annulables notamment pas voies de recours en excès de pouvoir, lorsque les conditions réunies. Cependant, la jurisprudence semble avoir connu une réelle évolution sur le sujet, les deux arrêts suivants en illustrent l’exemple.
En effet, dans un arrêt du 29 Janvier 1954, le ministre de l’Education nationale émet une circulaire, relative à l’application de la loi Falloux de 1850, concernant les demandes de subvention qui sont adressées par les établissements privées d’instruction secondaire à des collectivités territoriales en fixant des règles nouvelles relatives à la constitution des dossiers de demandes en subventions. Le 25 février 1950, le sous-préfet de Morlaix exige alors dans une lettre que le dossier de demande de subvention de l’Institution Notre-Dame du Kreisker soit constitué conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l’Education nationale. L’institution, représentée par son directeur en exercice, saisit le Conseil d’Etat en annulation de la décision du sous-préfet pour excès de pouvoir aux motif que le pouvoir de prendre une décision définitive sur les demandes de subventions appartenant aux conseils généraux et aux conseils municipaux, le ministre de l’Education nationale ne pourrait légalement subordonner l’exercice par les assemblées locales de leur pouvoir à l’intervention d’avis non prévus par la loi. Et que par ailleurs, le ministre de l’Education nationale ne se serait pas borné à interpréter les textes en vigueur mais aurait édicté des règles nouvelles, conférant un caractère réglementaire à la circulaire. Le conseil d’Etat fait droit à la demande et annule la circulaire en date du 11 Janvier 1950 au motif que ladite circulaire ne se bornait