Les objets du droit
Le juriste L à l’élaboration des règles de dt et à la définition des dts individuels.
Chapitre 1 : Le dt objectif
= e des règles dont la coordinat° forme l’ordre juridique. Il a pour matériaux :
Section 1 : La règle de dt
Pour être règle un énoncé verbal doit énoncer un commandement, prescrire un certain état de la normalité appelant la destruction° de ce qui lui est contraire, cad anormal.
Il n’y a règle (et de dt en particulier) que si la formule qu’on étudie est normative. Et la norme peut avoir différents objets :
- Objet déontique : Prescrire un comportement à suivre
Ex : art 212 du code civil.
Ex : il faut s’arrêter au feu rouge.
- Objet technique : donne une solution concrète à adopter.
Ex : “tt délai expire le dernier jour a 24h”
Cpt depuis 30aine d’année, articles dépourvus de tte portée normative ds les lois.
Ex : art 1er de la loi du 6 janvier 1978.
Certaines lois expriment une concept° de l’histoire : la Fr reconnait le génocide arménien de 1915 : pourtant pas normatif.
--> Loi pr faire passer des messages pol, des déclaration et non des prescription.
Cpt quelle est la force et l’autorité d’une loi non prescriptive?
=> Une loi doit avoir une porté normative.
I. Les caractères de la norme.
A. La règle de dt se caractérise par sa force.
Cette règle est contraignante et la contrainte est a priori d’o Etatique.
Cpt la force inhérente à tte règle de dt est plus ou moins importante.
1. La règle supplétive et la règle dispositive.
Leur applicat° peut être écarté par les sujets de dt à qui il suffit d’en manifester la volonté.
Ex : art 1651 du Code Civil traite du lieu et de la date où l’acheteur doit payer le prix : si rien réglé als l’acheteur doit payer au lieu et au moment de la délivrance de l’objet acquis.
--> Elle suppléait au silence des intéressés.
Comment savoir si une règle est supplétive ou pas?
--> parfois la règle le dit (ex art 1651 Code civil)