libeté contractuelle et bonne foi
Faits : la société B ayant mis au point un logiciel informatique à été contacté par la société R qui envisage d’acquérir sa technologie pour un prix restant a déterminer. Après plusieurs mois de négociation elle refuse l’offre d’achat faite par le sollicitant à un prix inférieur à celui qu’elle avait fixé. Par la suite, ce dernier l’informe des son intention de ne pas poursuivre l’objet de cession.
Problème juridique : la qualification juridique des échanges intervenue entre les parties s’agit t-il de pourparler ou d’une offre d’achat ferme et définitive ? D’autre part, le caractère éventuellement fautif de la rupture des négociations.
Sur le moment de la rupture, l’offre se définit comme la proposition qi comporte tous les éléments du contrat envisagé, elle doit être précise, complète et ferme. A défaut, il s’agit d’une simple invitation à négocier. En l’espèce, la société R s’est rapprochée de la société B en lui proposant l’acquisition de sa technologie à un prix restant à déterminer. A ce stade, la qualification d’offre d’achat doit être écartée en l’absence de précision quand au prix d’acquisition. Il s’agit d’une invitation à négocier, aucun consentement n’a encore été donné. D’ailleurs, la société B à proposer une offre précise et ferme fixant le prix à 1M d’euros. Les parties se sont alors engagées dans des négociations durant plusieurs mois. Par la suite, le renvoi de la fixation du prix à une réunion ultérieure permet d’écarter l’existence d’une acceptation de l’offre par la société R. Ce renvoi laisse penser qu’un accord de principe avait été trouvé. Or la jurisprudence refuse de tenir un tel accord comme constitutif d’un contrat. Une des modalités incertaine étant le prix. Ainsi la rupture est intervenue au stade des pourparlers, aucun accord ferme et précis n’étant alors dit sur le prix.
Sur le caractère abusif de la rupture, pendant le pourparler, le principe est la liberté de rompre à tout moment les