Monopole bancaire
SUR LE MONOPOLE BANCAIRE
1. La question de l’intégration des cessions de créances non échues dans les opérations soumises au monopole bancaire : 1
1.1 Dans quelle mesure la cession de créances non échues est-elle soumise au monopole bancaire ? (Existe-t-il des jurisprudences s’opposant à cette intégration ?) 1
1.2 Le cas particulier des cessions de créances non échues « douteuses » : 4
2. Un prêt octroyé sans agrement est-il ou non frappe de nullite (par une entreprise située en France en dépassement de son agrément ou par une entreprise intervenant depuis l’étranger et ne disposant pas d’autorisation en France) 6
3. A quelles conditions des sociétés étrangères non européennes sont-elles autorisées à prêter en France ? 8
4. La reference aux « fonds reçus ou laisses en compte par les associés en nom 10
5. La notion d’habitude en matière de violation du monopole bancaire 10
6. Emission d’obligations et monopole bancaire 10
7. Liste des questions relatives au monopole bancaire 11
8. Liste des annexes 13
La question de l’intégration des cessions de créances non échues dans les opérations soumises au monopole bancaire :
1 Dans quelle mesure la cession de créances non échues est-elle soumise au monopole bancaire ? (Existe-t-il des jurisprudences s’opposant à cette intégration ?)
D’après la doctrine, le crédit se caractérise par le facteur « temps » en ce sens que tout crédit implique un décalage entre une prestation actuelle et une autre à venir. Le crédit serait ainsi « l’échange du présent contre le futur »[1]. Dans ces conditions, on admet généralement qu’une cession de créance puisse s’analyser en un crédit, à condition néanmoins qu’elle constitue l’instrument ou la garantie d’une avance de fonds. C’est le plus souvent le cas d’une cession de créance non échue car, pendant le temps s’écoulant entre le paiement du prix de la créance et l’échéance, le cédant dispose de fonds qui lui sont avancés