Omzendbrief ECS fr rev PR clean
Système européen de contrôle de l’exportation
C.D. 537.02
D.D. 277.560
Annexes: 5 Bruxelles, 25 juillet 2007
Distribution par les soins des directeurs régionaux :
- à tous les services détenteurs d’une collection
- à tout le personnel.
1. Base légale
1. Le règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 (JOUE n° L 360/2006) modifiant les dispositions d’application du Code des douanes communautaire a introduit, en application de l’article 182 ter du Code des douanes communautaire, un système informatisé de contrôle des exportations qui doit fonctionner parallèlement à la procédure d’exportation sur support papier pendant une période transitoire. Les articles 796 bis à 796 sexies ont ainsi été introduits dans le CCA par le règlement susvisé. L’article 841 du CCA a aussi été modifié pour prendre en compte l’ECS en cas de réexportation.
2. L’ECS (Export Control System) est prévu par le « Multi-annual Strategic Plan » (c’est-à-dire le plan stratégique multiannuel) qui est un plan approuvé au niveau des Directeurs généraux des 27 Etats Membres de l’Union européenne sur proposition de la Commission.
Une liste des acronymes utilisés dans la présente circulaire est reprise en annexe 1.
2. Principe
3. L’ECS permet de contrôler la sortie du territoire douanier de la CE par des messages électroniques échangés entre le bureau d’exportation au sens de l’article 161 du Code des douanes communautaire et le bureau de sortie de la Communauté. Ce système est calqué sur le NCTS, qui prévoit des échanges de messages entre le bureau de départ et le bureau de destination.
4. Il est possible pour les opérateurs économiques, n’étant pas d’ agence en douane, de déposer encore jusqu’au 30 juin 2009 des déclarations à l’exportation sur support papier, pour lequel L’ECS n’est pas d’application. L’objectif de l’ECS constitue l’instauration d’une procédure de collaboration électronique entre Etats Membres pour contrôler