Ordonnateur Et Comptable
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
Section 1 : Les ordonnateurs
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.
La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi.
Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.
Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.
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