Ordre public
ORDRE PUBLIC ET TRANSACTION
S’il fallait répondre aux canons de l’introduction et définir les termes du sujet, alors jamais celle-ci (ni a fortiori les développements subséquents) n’aurait eu la moindre chance de voir le jour. Assurément, nul n’a jamais su ce qu’est l’ordre public et sans doute personne ne sait-il non plus exactement ce qu’est une transaction, à moins que ce colloque n’apporte des lumières définitives, pourquoi pas… Renonçant à définir les notions d’ordre public et de transaction, reste heureusement le troisième terme du sujet, la conjonction de coordination « et », sur laquelle il est possible de s’arrêter. La question des liens unissant l’ordre public et la transaction peut être appréhendée sous deux aspects, celui de la technique juridique, dans laquelle se complait souvent le juriste, et celui de la politique juridique où, assumant ouvertement une posture militante, il s’aventure plus rarement. Au plan technique, envisager les rapports qu’entretiennent l’ordre public et la transaction poursuit un vieux rêve, celui d’assigner à ce contrat des domaines dans lesquels il pourrait prospérer sans entrave et d’autres dans lesquels il serait prohibé. Tracer une ligne claire afin que le juriste s’y retrouve avec facilité : d’un coté les matières d’ordre public, où il serait interdit de recourir à la transaction, de l’autre celles où les parties, ayant la libre disposition de leurs droits, pourraient en user sans modération. Ce rêve est une chimère, d’abord parce que l’idée est trop simple pour être exacte. L’ordre public de protection n’a jamais constitué un obstacle radical à la transaction, si bien qu’il faudrait distinguer entre les règles relevant de l’ordre public de protection et celles relevant de l’ordre public de direction, seules ces dernières chassant la transaction. Une telle entreprise supposerait de pouvoir clairement faire le départ entre ces deux