Organisation de la défense en France (Ordonnance de 1959) Dans le nouveau code français de la défense, on retrouve les anciennes dispositions de l'ordonnance de 1959, abrogée en grande partie, par petits bouts, aujourdhui. A part quelques innovations concernant la part des pouvoirs présidentiels, les nouvelles dispositions étaient déjà présentes lors de la rénovation de 1980. A ce moment, se trouvait réaffirmés les grands principes généraux de la défense opérationnelle du territoire, une plus grande fluidité entre les responsabilités civiles et militaires le long de la hiérarchie, retardant d'ailleurs la prise de relais par l'institution militaire en cas de crise grave. Selon Raymond BARRE, à l'époque, il s'agissait d'assurer le maintien de la continuité de l'action gouvernementales du temps de paix au temps de guerre. Pour le gouvernement d'alors, toute séparation formelle entre temps de guerre et temps de paix tend à disparaitre définitivement, au profit d'une situation de crise généralisée à laquelle doivent se préparer les institutions civiles et militaires contribuant à la sécurité. C'est toujours le cas aujourd'hui dans les textes rassemblés sous forme de code de la défense. Dans l'article premier de l'ordonnance de 1959, il était indiqué que "la défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.". Les articles fondamentaux suivant (3 à 6) donnaient les formes de cette défense à mettre en oeuvre. "La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées". Celle-ci, comme la mise en garde qui la précède (préparation au conflit armé), sont décidées par décrets pris en conseil des ministres. L'article ( précise que ces décrets ouvrent la voie aux actions nécessaires : "le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; le droit de soumettre à contrôle et à