Prévebtion d'un risque
En l'espèce, Mr X, propriétaire d'une parcelle, avait entrepris des travaux de déblaiement et de terrassement sur celle-ci. Les consorts Y, propriétaires du fonds voisin jouxtant la parcelle de M X, l'assignèrent en réparation de divers préjudices consécutifs selon eux à ces travaux et à un empiètement sur leur terrain.
Les juges du fond ont fait droit à la demande des consorts Y en condamnant Mr X qui était à l'initiative des travaux à leur verser une certaine somme au titre de la mise en place d'une « parade confortative ».
Mr X forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer les sommes de 4 635 euros au titre de réparation de la clôture car bien qu’il était exact qu’il avait illégalement emprunté le chemin en béton, il avait toutefois remédié à ces désordres ainsi la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il avait également effectué les travaux de reprofilage de la falaise préconisés par l’expert judiciaire et avait versé aux débats une facture en attestant, qu’ainsi en le condamnant à payer la somme de 1 184.5 euros pour les travaux de purges des masses instables, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile.
La Cour de cassation considère cependant que la cour d’appel a bien retenu que celui-ci ne rapportait la preuve ni de la remise en état de la clôture ni des travaux de purge des masses instables, le moyen n’est, ainsi, pas fondé.
M X fait ensuite grief à l’arrêt de le condamner à payer aux consorts Y les sommes de 23 690 euros au titre de la mise en place d’une parade confortative : or seul le préjudice actuel et certain est indemnisable, le préjudice hypothétique ne l’étant pas ainsi la cour d’appel qui a ainsi indemnisé un préjudice