Première chambre civile, Commentaire d'arrêt 6 OCTOBRE 2010
En l'espèce, un couple a contracté mariage en 2000 sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : le premier précédemment à la célébration du mariage et l'autre durant le mariage.
Leur divorce a été prononcé en 2008 et l'époux a été condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 21000 € et 4000€ de dommages et intérêts à son épouse.
L'épouse reproche à la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 6 Janvier 2009, d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période afin de fixer le montant de la prestation compensatoire.
La cour de Cassation, dans un arrêt en date du 6 Octobre 2010, précise que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».
L'arrêt d'appel est cassé et annulé sur un autre point. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 euros et un revenu mensuel de 529 euros au titre du congé parental, soit 1331 euros mensuels. Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que : « les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ». Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.
La durée de cohabitation antérieure au mariage ainsi que