Principes généraux des accidents de travail
Travail
1. Définition générale de l’Accident de Travail (AT)
La définition de l’accident du travail dans le régime général de sécurité sociale, qui est de loin le régime le plus important, est donnée par l’article L.411 du Code de la Sécurité Sociale : "Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." La jurisprudence des tribunaux caractérise l’AT par l’existence d’un fait accidentel et d’un lien entre le fait accidentel et le travail. Lorsque ces deux conditions sont réunies la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité.
1.1. un fait accidentel
Il s’agit d’une action violente et soudaine d’une cause extérieure qui, à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle. • Le critère de soudaineté distingue l’AT de la maladie professionnelle (MP) caractérisée par son caractère lent et évolutif. Si la lésion soudaine a une origine et une date certaine, il y a accident. Il faut mettre en évidence un «fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail» (Cass. Soc. 24/04/69). Ainsi peuvent être reconnus en AT en dehors des événements traumatiques bien définis qui sont les plus courants, d’autres lésions comme une hernie inguinale, un infarctus du myocarde, le suicide dans certains cas (lorsqu’il est la conséquence directe, médicalement reconnue de troubles neuropsychiatriques intervenus dans les suites immédiates d’une agression professionnelle).
• La lésion de l’organisme peut provenir de plusieurs origines. Elle peut être une blessure consécutive à l’action d’une machine, d’un outil ou plus généralement d’un objet. Mais elle peut provenir de l’environnement de travail du salarié (bruit, froid, chaleur, lumière, agents chimiques) dès lors qu’une origine et une date certaines peuvent