Procédure collective
Commentaire de l’article 622-17 du code de commerce
Le texte soumis a notre étude est un article du code de commerce. Cet article a été modifié par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 Décembre 2008.
Le législateur a instauré cet article dans le but de régler le cas des créanciers postérieurs à l’ouverture du jugement.
Les créanciers postérieurs sont ceux dont les créances sont nées « régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement celle-ci ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ».
La question qu’ils convient alors de se poser est celle de savoir comment se fait les remboursements de ces créanciers là ?
Notre article s’articule en deux parties que nous allons développer dans la suite de notre travail.
Dans un premier temps nous parlerons du domaine du droit de priorité(I) et dans un second temps des effets du droit de priorité(II). I. Le domaine du droit de priorité
Ici nous parlerons de l’utilité de la créance ainsi que de sa postérité (A), et aussi du droit au paiement à l’échéance (B). A. L’utilité et la postérité de la créance
La créance est née ici pour les besoin pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou encore pour permettre au débiteur de poursuivre son activité. Pour les créances servant au déroulement de la procédure il faut démontrer un lien d’utilité entre la créance et la procédure : frais de justice, honoraire.
Quant à la notion de créance postérieure elle est considérée comme née après ouverture, est considérée comme telle lorsque son fait générateur est postérieure au jugement d’ouverture. B. Le droit au paiement à l’échéance
Les créanciers postérieurs ont le droit d’être payés à l’échéance de leur créance. La cour de cassation sous l’empire de l’ancien texte considérait qu’il avait droit au paiement dès lors que le débiteur ou l’administrateur disposait de fonds pour le faire, non seulement