Procédures civiles contentieuses simplifiées
Il existe, à première vue, un certain paradoxe à prétendre évoquer « LA procédure civile simplifiée en France » tant une telle notion semble inconnue, ou en tout cas peu étudiée. Non pas tant que l’esprit français répugne à ce point à la simplicité, ou que notre tradition satirique, de Molière et Racine, en passant par Balzac et Courteline, associe volontiers la procédure et les procès à complexité, voire illisibilité, longueur, cherté et inutilité (souvenons du mot ironique de la Bruyère selon lequel : « Le devoir des juges est de rendre la justice ; leur métier de la différer » (Les Caractères, XIV), ce qui permettrait au demeurant de comprendre la nécessité de procédures moins complexes, et plus abordables pour le commun des justiciables. Mais il suffit de se reporter à tout bon traité de procédure civile ou de droit judiciaire privé, ou encore au « Vocabulaire juridique » établi sous la direction de Monsieur Cornu, ou plus directement encore à notre nouveau Code de procédure civile, pour constater que les notions de « procédure simplifiée », ou de « procédure sommaire », y sont désespérément absentes. C’est donc bien, plutôt qu’à la description d’une procédure spécifique et unique que le législateur (ou plutôt le pouvoir réglementaire), à un survol des différentes procédures prévues devant les juridictions civiles qu’il est nécessaire de se livrer pour dégager les facteurs qui permettent de déduire que telle ou procédure serait « simplifiée ». Encore faut-il comprendre en quoi une procédure a vocation à l’être. Nous n’avons volontairement abordé dans cette étude que les procédures contentieuses, qui supposent un différend entre deux parties, et totalement négligé les procédures gracieuses, présentées devant les juridictions en accord entre les parties. De même, nous n’avons pas évoqué les modes alternatifs de règlement des conflits qui sont offerts devant les juridictions (par le biais de la