Protection des mineurs
Civilement le mineur est donc frappé d’une incapacité générale qui tient à son âge, la personnalité juridique du mineur est entière mais son aptitude à exercer ou à jouir de ses prérogatives est diminuée.
Dans ces textes de principe les articles 388 et 1124 du code civil, le code civile ne faisait entre les mineurs aucune différence, en fonction de l’âge mais les magistrats distinguèrent eux-mêmes entre l’enfant qui ne sait pas ce qu’il fait et l’enfant qui le sait, c’est-à-dire entre l’enfant hors d’état de comprendre la portée de ses actes et l’enfant qui le sait.
En revanche le mineur capable de discerner bénéficie d’une certaine autonomie (article 12).
Traditionnellement c’est l’enfant de moins de 7ans, il ne peut accomplir aucun acte de la vie juridique, en revanche le mineur capable de discerner bénéficie d’une certaine autonomie, l’article 12 de la convention des nations unies des droits de l’enfant est ratifiée par la France.
Cette notion de discernement qui n’est pas rattaché à un âge déterminé et qui peut donc varier selon les cas est désormais prise en considération par notre droit.
Toutefois il faut préciser que quel que soit son âge le mineur peut être tenu responsable personnellement pour ses délits ou quasi-délits civil depuis des arrêts célèbres rendus en 1984…voir plan.
Mais ses pères et mères sont aussi tenus directement responsables…voir plan.
Pour les actes juridiques si l’enfant n’a même pas le discernement nécessaire alors on considère que l’acte n’est pas valable, faute de consentement. En effet en vertu de l’article 1108 du code civil le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielle de la validité d’un acte juridique.
Si la partie qui s’est engagée n’a pas de discernement son