Re Sume Doc
→ En cas d'acte administratif unilatéral illégal, l'administration a obligation de l'abroger ou de le corriger spontanément, ou si elle ne le fait pas, de le faire dès la demande d'un administré.
→ L'administration peut être tenue d’abroger un acte. Ainsi, lorsqu’un changement de circonstances de droit ou de fait vient affecter un acte administratif réglementaire, l’administration peut être tenue de l’abroger
(L’abrogation consiste en une sortie de vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc fin simplement à l’application de l’acte.Les autorités administratives ne sont pas totalement libres d’abroger leurs actes. Pour les actes non créateurs de droits, l’administration est libre de les abroger à tout moment, sans aucune condition de légalité et pour simple opportunité. En effet, cette décision ne porte pas atteinte aux administrés. En revanche, pour les actes créateurs de droits, seule leur illégalité peut justifier une abrogation.)
Tout d'abord en cas de changement dans les circonstances de fait , les administrés peuvent demander l'abrogation ou la modification du règlement, sans condition de délai pour cette demande. Cette jurisprudence visait à empêcher de laisser perdurer un règlement ayant perdu toute justification légale. On peut remarquer que cette théorie du changement de circonstances de fait a été élargie ensuite, mais de manière restrictive, aux activités économiques...Ensuite en cas de changement dans les circonstances de droit, le décret peut, selon cet arrêt être annulé, mais dans le délai de deux mois. Ca a certes un intérêt pour juger de la légalité du règlement contesté, et en cas de loi nouvelle également. Mais le conseil d'Etat précisera néanmoins justement la notion dans un arrêt, en parlant non plus d'annulation mais d'abrogation, et étendra la