recrutement et embauchage
Code du travail
Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage
Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutement Section I : Dispositions générales
Article 475 :Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle. Article 476 :L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites. Article 477 :Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail. On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes : a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ; b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ; c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d'une tierce personne appelée " l'utilisateur " qui fixe leurs tâches et en contrôle l'exécution. Article 478 :Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi. Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer toute