regularité d'une créance posterieur au JO
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Une société a été mise en redressement judiciaire, un administrateur est désigné à une mission d’assistance. Une société d’avocat a été mandatée par cette dernière pour effectuer une série de mission relative à la gestion de la société. La société est alors mise en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors désigné. La société d’avocat déclare sa créance d’ honoraire et en demande le paiement sur le fondement de l’article L 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 qui dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie, en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5. »
La cour déclare alors que le liquidateur est autorisé à lui payer par priorité une partie de la somme, et rejette le surplus de sa demande estimant que celui-ci suivra le sort réservé aux créances chirographaire de la liquidation.
Non satisfaite la société d’avocat forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le débiteur soumis à une procédure collective continue à exercer certains actes de disposition et d’administration , ainsi que des droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur si bien que les créances nées de l’exécution d’actes accomplis par ce débiteur sans l’assistance nécessaire de l’administrateur judiciaire sont régulière et doivent être payées par priorité à toute autre créance assorti ou non de privilège dans une liquidation judiciaire. De plus les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul en règlement