Reprise des engagement souscrits par une société en formation
Le rigorisme dont fait à cet égard preuve la Cour de cassation ressort une nouvelle fois de deux arrêts de la Chambre commerciale, l'un du 6 décembre 2005 (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 03-16.853, D. 2006, AJ p. 233, note A. Lienhard ; RTD com 2006, p. 118, obs. C. Champaud et D. Danet ; Dr. sociétés 2006, n° 35, note H. Lécuyer ; Bull. Joly 2006, p. 517, spéc. p. 519, note P. Le Cannu), l'autre du 23 mai 2006 (Cass. com., 23 mai 2006, n° 03-15.486, D. 2006, AJ p. 1602, note A. Lienhard ; AJDI 2006, p. 855, obs. S. Porcheron ). Dans le premier arrêt, un local commercial avait été loué à une société en formation ; constatant que tous les associés avaient concouru à la conclusion de ce bail, la Cour d'appel de Douai avait considéré que le bail avait été nécessairement repris par la société une fois immatriculée. Dans le second arrêt, une cession de droit au bail était intervenue au profit d'une société en formation ; constatant, d'une part, que la cession a été passée dans l'intérêt exclusif de la société et, d'autre part, qu'elle avait été signée par l'ensemble des associés, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que la société avait repris cette cession et qu'elle était donc seule débitrice du paiement du prix. Ces deux arrêts d'appel, très proches par leur motivation, ont été cassés par la Cour de cassation.
Les juges du fond éprouve vraisemblablement des difficultés à se plier à une jurisprudence pourtant bien établie qui considère que l'accord unanime des associés remplace ni le mandat (le mandat ne saurait être tacite, Cass. 1re civ., 2 oct. 2002; ni le vote de l'assemblée des associés (Cass. 3e civ., 5 janv. 1994 qui seuls peuvent fonder la reprise d'un acte accompli pour une société en