Reyners
Par essence, prévaut au sein de notre machine juridique européenne, l'idée selon laquelle le droit communautaire bénéficie d'un effet d'immédiateté. C'est ce qui ressort déjà de l'arrêt Costa c./Enel de 1964 qui précisait alors que « le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des états membres » et ce, ajoute-t-il dès « l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose aux juridictions. » Toutefois, la directive ne bénéficie pas de cet effet d'immédiateté . Pour autant, la volonté prégnante de la communauté de mettre en œuvre une politique d'intégration transparaît parfaitement dans cet arrêt où le mécanisme de la question préjudicielle est employé à la fin utile de déterminer si la norme dont il est question ici, l'article 52 d'abord, « est apte à produire des effets directs entre états membres et ressortissants en vertu de ses propres dispositions, son économie générale, le contexte et l'esprit du texte », tel que nous le signifie le rapporteur dans ses conclusions qui reprenait ainsi le célèbre arrêt Van Gend Loos du 5 février 1963.
En l'espèce, le requérant a introduit devant le conseil d'Etat de Belgique un recours tendant à l'annulation de la disposition contenue dans l'arrêté royal du 24 août 1970 portant refus de son inscription au barreau de l'Ordre national des avocats de Belgique, sur le seul motif qu'il ne possédait pas la nationalité belge. Etait alors en cause la liberté d’établissement précisément parce que le requérant souhaitait s’installer de manière durable afin d’y exercer la profession libérale d’avocat.
Il a donc soutenu que l'exigence de nationalité n'était pas conforme notamment à l'article 52 du traité de Rome, et que par voie de conséquence la décision attaquée était dénuée de base légale, erronée dans son interprétation du texte et ainsi considérait que cette dernière ne pouvait lui être opposée. Ainsi, en vue de dégager une claire interprétation quant à