RLATC
RÈGLEMENT
700.11.1
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) du 19 septembre 1986
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions A vu le préavis du Département des travaux publics B arrête TITRE I
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Chapitre I
Principes généraux (Loi, articles 1 à 7)
Art. 1
Portée du règlement
1
Le présent règlement a pour objet l'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ci-après: la loi) A.
2
Sont réservées les dispositions des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application ainsi que les lois et règlements cantonaux comportant des prescriptions spéciales s'appliquant à des constructions, des installations ou des activités particulières. Art. 2
Coordination
1
Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions qu'elles prennent lors de l'établissement des plans directeurs (loi, art. 25 et ss, 43 et 48 A), des plans d'affectation (loi, art. 43, 44 et 46) et dans l'application de ces plans, notamment lors de l'octroi du permis de construire (loi, art. 103, 104 et 120).
2
Elles tiennent compte des dispositions légales et des mesures arrêtées, fondées en particulier sur les lois figurant dans l'annexe I au présent règlement.
Art. 3
Etendue de la coordination 6, 7
1
Les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées entre les autorités et les services concernés dans le cadre des plans directeurs et des plans d'affectation à l'étude ou en vigueur, et jusqu'à l'octroi du permis de construire. 2
Préalablement à l'étude d'un plan directeur ou d'affectation ou d'une réalisation d'intérêt public, l'autorité responsable de l'élaboration du projet dresse la liste des instances,